J.O. 195 du 23 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2005-997 du 22 août 2005 modifiant le décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale


NOR : MENF0501338D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son livre Ier ;

Vu le code de l'éducation, notamment le titre II du livre II et le livre IX de sa partie législative et le livre II de sa partie réglementaire ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment ses articles 105 et 109 ;

Vu le décret no 82-634 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;

Vu le décret no 85-899 du 21 août 1985 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, modifié par les décrets no 89-396 du 14 juin 1989, no 97-815 du 1er septembre 1997 et no 2000-610 du 28 juin 2000 ;

Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions communes applicables aux corps des assistants de service social des administrations de l'Etat, modifié par les décrets no 92-737 du 27 juillet 1992 et no 2002-1255 du 9 octobre 2002 ;



Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié par les décrets no 95-1007 du 13 septembre 1995, no 97-463 du 9 mai 1997 et no 99-896 du 20 octobre 1999, notamment son article 14 ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par les décrets no 2003-67 du 20 janvier 2003 et no 2003-1307 du 26 décembre 2003 ;

Vu le décret no 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat, modifié par les décrets no 96-60 du 24 janvier 1996, no 98-936 du 13 octobre 1998 et no 2003-695 du 28 juillet 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale du 9 février 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article 2 du décret du 21 août 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er les décisions relatives à l'octroi du bénéfice des dispositions des 3° et 4° de l'article 34 ainsi que de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des articles 24 et 24 bis du décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de l'article 13 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, lorsque ces décisions ne peuvent être prises sans avis préalable du comité médical supérieur. »

Article 2


I. - Le 2 de l'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Pour le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire régis par le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire :

a) L'établissement de la liste d'aptitude d'accès au corps ;

b) L'établissement du tableau d'avancement au choix au grade d'attaché principal de 2e classe ;

c) L'établissement du tableau d'avancement et la nomination au grade d'attaché principal de 1re classe. »

II. - Après le 3 du même article est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. Pour les personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation :

a) Le détachement dans le cas prévu au a du 4° de l'article 14 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ;



b) Le détachement, dans le cas prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné ;

c) Les décisions de radiation des cadres prononcées :

- soit consécutivement à une démission acceptée ;

- soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office en raison de leur âge ;

- soit consécutivement à un abandon de poste ;

d) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susmentionné. »

Article 3


L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Pour les personnels appartenant aux corps classés par leur statut particulier dans les catégories B et C ainsi que pour les personnels appartenant au corps des instituteurs, au corps des assistants de service social du ministère de l'éducation nationale régi par le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions communes applicables aux corps des assistants de service social des administrations de l'Etat et au corps des infirmières et infirmiers du ministère de l'éducation nationale régi par le décret no 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat, les arrêtés portant délégation de pouvoirs peuvent porter sur les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade, au détachement, sauf lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à l'exercice du pouvoir disciplinaire, à la cessation de fonctions, aux autorisations de cessation progressive d'activité instituée par l'ordonnance du 31 mars 1982 susmentionnée et à l'octroi du congé de fin d'activité créé par la loi du 16 décembre 1996 susmentionnée. »

Article 4


Après l'article 4 du même décret, est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4, les arrêtés portant délégation de pouvoirs peuvent porter sur les décisions de mise à disposition et de détachement sans limitation de durée des fonctionnaires et agents non titulaires dans les conditions prévues aux articles 105 et 109 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. »

Article 5


Le premier alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les cas visés aux trois premiers alinéas de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les délégations de pouvoirs prévues par le présent décret ou par toute autre disposition réglementaire donnant compétence aux autorités déconcentrées sont subordonnées à la mise en place de la commission administrative paritaire locale compétente auprès de ces autorités. »

Article 6


L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties, les recteurs d'académie et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, peuvent déléguer leur signature, par arrêté, aux chefs d'établissements publics locaux d'enseignement pour les actes de gestion ayant trait :

1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 susmentionné et à l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 susmentionné ;

2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 susmentionné et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 susmentionné. »

Article 7


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 août 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé